La sous-section 1 de la section 1 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 321-1 est abrogé ;
2° Au début de la sous-section 1, il est créé un paragraphe 1 ainsi intitulé :
« Paragraphe 1.-Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1 » ;
3° Le 6° de l'article R. 321-5 est abrogé ;
4° Après l'article R. 321-5, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3
« Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3.
« Art. R. 321-5-2.-La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
« Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux de hasard.
« Art. R. 321-5-3.-La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.
« Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.
« Art. R. 321-5-4.-L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Cet arrêté fixe :
« 1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;
« 2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le nombre de machines à sous autorisées et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;
« 3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de formes électroniques de ces jeux et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;
« 4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;
« 5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
« L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :
« a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;
« b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.
« Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande. » ;
5° Après l'article R. 321-5-4 il est créé un paragraphe 3 ainsi intitulé :
« Paragraphe 3-Dispositions communes » ;
6° Après l'article R. 321-6, il est inséré un article R. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-6-1.-L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation. »