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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


Avant la section 1, il est créé une section liminaire ainsi rédigée :


« Section liminaire
« Dispositions générales


« Art. R. 321-1.-Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu.


« Art. R. 321-1-1.-Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3, une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle doit être conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4. »