Article 15 AUTONOME (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)
En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément mentionné à l'article R. 321-31 qui lui a été délivré est caduc.