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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)


La demande d'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux mentionné au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le préfet de police transmet le dossier de demande d'autorisation au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.
Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.