Après le a du 1° de l'article R. 114-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ; ».