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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)


Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), sont créés les articles R. 323-1 à R. 323-5 ainsi rédigés :


« Art. R. 323-1.-Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.


« Art. R. 323-2.-Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.


« Art. R. 323-3.-Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.


« Art. D. 323-4.-Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.


« Art. R. 323-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »