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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


Si le sapeur-pompier volontaire décède après avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle est versée, à compter de l'année du décès, à ses ayants droit. Elle est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier percevait à la date de son décès.
Si le sapeur-pompier volontaire qui remplit les conditions de services et d'âge décède avant d'avoir perçu la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, la prestation annuelle versée à compter de l'année du décès à ses ayants droit est égale à 50 % du montant que le sapeur-pompier aurait perçu s'il avait achevé son engagement en cours.