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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé et quelle que soit la durée des services accomplis, l'allocation annuelle versée, dès son décès, à ses ayants droit est égale au montant que le sapeur-pompier aurait pu percevoir s'il avait accompli trente-cinq années de service, majorée éventuellement dans les conditions prévues à l'article 12.