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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)


Lorsque le sapeur-pompier volontaire justifie d'au moins 35 années de service et qu'il poursuit son engagement au-delà de 55 ans, la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance à laquelle il a droit est majorée par application d'un coefficient à compter de l'année de référence où il remplit les conditions selon les modalités suivantes :


N (*)

COEFFICIENT

N+1

1,04

N+2

1,08

N+3

1,13

N+4

1,17

N+5

1,22

N+6

1,28

N+7

1,34

N+8

1,40

N+9

1,46

N+10

1,53

(*) N : année de référence lorsque le sapeur-pompier volontaire a atteint les 35 années de service.