Afin d'assurer le fonctionnement de l'association nationale mentionnée à l'article 6, les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, membres de l'association nationale, versent une contribution complémentaire à l'organisme national de gestion, calculée selon un pourcentage sur les contributions publiques définies à l'article 10. Ce pourcentage est défini par l'association nationale et peut être révisé chaque année. L'organisme national de gestion reverse à l'association nationale le montant correspondant de cette contribution complémentaire.