Le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 susviséest ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I de l'article 4, le mot : « deux » est supprimé ;
2° L'article 4-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.-» ;
b) Au premier alinéa, les mots : « à plat » sont supprimés ;
c) Après le premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande.
« II.-Si le demandeur refuse la numérisation de ses empreintes digitales, celles-ci sont recueillies sur un formulaire joint au dossier de demande.
« Le dossier est conservé de manière sécurisée par le service instructeur. Chaque consultation fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de leur recensement. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité.
« La durée de conservation du dossier est de vingt ans. Toutefois, elle est réduite à quinze ans si le titulaire du titre est un mineur. » ;
d) Le deuxième alinéa, devenu le sixième, est précédé de la mention : « III.-» ;
3° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-910 du 2017-910 ».