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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)


Après le chapitre V, il est inséré trois chapitres VI à VIII ainsi rédigés :


« Chapitre VI
« Acquisition et détention


« Art. R. 2336-1.-Les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 sont déterminées au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


« Chapitre VII
« Conservation, perte et transfert de propriété


« Art. R. 2337-1.-Afin de prévenir le vol et le détournement, les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, sont conservés dans un lieu dont les accès sont sécurisés. Ils ne sont accessibles qu'aux seules personnes désignées par les titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 2332-5 et aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-27 du code de la sécurité intérieure, pour l'exercice de leurs fonctions.
« Les matériels de guerre mentionnés aux 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, sont conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.


« Art. R. 2337-2.-Parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :
« 1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;
« 2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement. Les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


« Art. R. 2337-3.-Les modalités de conservation et les formalités à accomplir en cas de perte ou de vol d'armes ou éléments d'armes mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 2337-4.-La perte ou le vol d'un matériel de guerre de la catégorie A2, à l'exception des armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, fait l'objet dans les meilleurs délais, de la part du titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, d'une déclaration auprès du ministre de la défense et d'une déclaration auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné.


« Chapitre VIII
« Port, transport et usage


« Art. D. 2338-1.-I.-Les militaires en service ne portent leurs armes de dotation réglementaire qu'en tenue militaire. Toutefois, ils peuvent les porter en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du ministre de la défense ou du commandement.
« Les armes de dotation réglementaire sont obligatoirement portées par les militaires lorsqu'ils participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du commandant de leur formation administrative pour l'exécution de missions particulières.
« II.-Il est interdit aux militaires de détenir dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, et de porter, même en uniforme, une arme personnelle, sauf autorisation préalable du commandant de la formation administrative.


« Art. R. 2338-2.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 2338-3.-Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments importés, exportés ou transférés au sens du chapitre V du présent titre, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.


« Art. R. 2338-4.-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 2338-3, les modalités d'expédition et de transport des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 sont celles mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. »