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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)


Le chapitre V est ainsi modifié :
I. - L'article R. 2335-1 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1. » ;
2° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les importations, réalisées par les services de l'Etat, de matériels mentionnés au I du présent article ou au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure, détenus par les forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne, ne sont pas soumises à autorisation préalable. »
II. - Au troisième alinéa de l'article R. 2335-2, les mots : « , armes et munitions » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A2 ».
III. - L'article R. 2335-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2335-3. - Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 des matériels de guerre de la catégorie A2 peuvent être accordées :
« 1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1, de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure ou de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du même code ;
« 2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
« 3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels de guerre de la catégorie A2. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les matériels à importer ;
« 4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
« 5° Aux administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure ;
« 6° Aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication. »
IV. - L'article R. 2335-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « armes » est remplacé par les mots : « matériels de guerre de la catégorie A2 », les mots : « à R. 312-25 » sont remplacés par les mots : « , R. 312-23 et R. 312-25 » et les mots : « armes et éléments d'arme » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre de la catégorie A2 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « armes, éléments d'arme et munitions » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre de la catégorie A2 ».
V. - L'article R. 2335-6 est abrogé.
VI. - L'article R. 2335-9 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence d'exportation. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I. »
VII. - Au I de l'article R. 2335-10 et au I de l'article R. 2335-22, les mots : « des catégories A et B mentionnées » sont remplacés par les mots : « de guerre de la catégorie A2 mentionnée ».
VIII. - L'article R. 2335-21 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les opérations, réalisées par les services de l'Etat, à destination des forces armées françaises situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le but exclusif d'une utilisation des matériels par celles-ci, ne sont pas soumises à licence de transfert. Les matériels concernés ne peuvent faire ultérieurement l'objet d'une cession à l'étranger sans l'autorisation préalable mentionnée au I. »
IX. - Le premier alinéa de l'article R. 2335-33 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au 2° des I, II et III, au 3° du I et au V » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3° et 6° » ;
2° Les mots : « au 1° des I, II et III » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
3° Les mots : « au 4° du I » sont remplacés par les mots : « au 4° » ;
4° Les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « au 5° ».
X. - A l'article R. 2335-38-1, les mots : « , armes et munitions relevant de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A2 ».
XI. - L'article R. 2335-40-1 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « armes, munitions et leurs éléments des 1° et 2° de la catégorie A2 énumérés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre des 1° et 2° de la catégorie A2 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « armes, munitions et leurs éléments » sont remplacés par le mot : « matériels » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « armes, les éléments d'arme, les munitions et les éléments de munition » sont remplacés par le mot : « matériels » ;
4° Au dernier alinéa du II, les mots : « armes, des munitions et de leurs éléments » sont remplacés par le mot : « matériels ».
XII. - A l'article R. 2335-41, les mots : « , armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2335-1 » sont remplacés par les mots : « de guerre de la catégorie A2 ».