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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)


I.-Avant le chapitre II, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. R. 2331-1.-Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;
« 3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.


« Art. R. 2331-2.-Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.
« Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.
« Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
« Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.
« S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.


« Art. R. 2331-3.-Les armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2 sont soumis aux règles de traçabilité et de marquage définies aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la sécurité intérieure. »


II.-Le chapitre II est ainsi modifié :
1° Avant la section 1, il est inséré un article R. 2332-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2332-1.-Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination. » ;


2° Après la section 1, il est créé unesection 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Fabrication et commerce des matériels de guerre de la catégorie A2


« Sous-section 1
« Autorisation de fabrication et de commerce


« Art. R. 2332-4.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure.
« La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.


« Art. R. 2332-5.-La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis à autorisation du ministre de la défense.
« Est soumise à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage de matériels de guerre de la catégorie A2 l'amenant à sa forme définitive ou très approchée ou toute opération de réparation, transformation ou modification de matériels de guerre de la catégorie A2.
« Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


« Art. R. 2332-6.-I.-L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :
« 1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
« 2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
« a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;
« b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;
« c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
« 3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.
« II.-L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« III.-A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.


« Art. R. 2332-7.-L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.


« Art. R. 2332-8.-La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.


« Art. R. 2332-9.-Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.


« Art. R. 2332-10.-Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.
« Les renseignements suivants sont joints à la demande :
« 1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
« 2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
« 3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
« 4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
« 5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
« 6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
« 7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.


« Art. R. 2332-11.-Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Il en est délivré récépissé.


« Art. R. 2332-12.-Le ministre de la défense informe le préfet du lieu de situation des entreprises des autorisations accordées.


« Art. R. 2332-13.-L'autorisation indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
« 2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
« 3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
« 4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.


« Art. R. 2332-14.-Sont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
« 1° Tout changement dans :
« a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
« b) La nature ou l'objet de ses activités ;
« c) Le nombre ou la situation des établissements ;
« d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9, notamment leur nationalité ;
« 2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;
« 3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.


« Art. R. 2332-15.-L'autorisation peut être retirée :
« 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
« 2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
« 3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail ;
« 4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 2332-6 ou dans les cas prévus à l'article R. 2332-7.
« Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés.


« Art. R. 2332-16.-Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.


« Sous-section 2
« Obligations des titulaires de l'autorisation


« Art. R. 2332-17.-Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre des matériels de guerre mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits dans les conditions définies par un arrêté du ministre de la défense.
« S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.
« Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.


« Art. R. 2332-18.-S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.
« S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.
« Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
« Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 2332-19.-Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
« En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.
« En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.


« Art. R. 2332-20.-S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 adresse un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.


« Art. R. 2332-21.-Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 s'assure qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes ou leurs éléments de cette catégorie pour lesquels il détient une telle autorisation.
« La cession est portée sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18.


« Art. R. 2332-22.-I.-Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou un élément d'arme mentionné au 1° de la catégorie A2 à un demandeur autre que mentionné à l'article R. 2332-21, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 se fait présenter par le demandeur :
« 1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
« 2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire. Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, les autorisations correspondantes sont celles mentionnées à l'article R. 312-25 du même code.
« II.-Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
« 1° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
« 2° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
« 3° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
« III.-Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
« 1° Se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
« 2° Inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
« 3° Inscrire la cession sur le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 2332-18 ;
« 4° Rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.


« Art. R. 2332-23.-La fabrication d'armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 à partir d'éléments d'armes de cette même catégorie déjà mis sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


« Sous-section 3
« Commerce de détail


« Art. R. 2332-24.-L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux 1° et 2° de la catégorie A2 prévue aux articles R. 2332-5 à R. 2332-8 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.


« Art. R. 2332-25.-S'il est détenteur d'armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 2332-24 prend les mesures de sécurité énoncées aux articles R. 313-16 et R. 313-17 du code de la sécurité intérieure. »


III.-Après le chapitre II, il est créé deux chapitres ainsi rédigés :


« Chapitre III
« Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre IV
« Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre


« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. »