Le chapitre VII est ainsi modifié :
1° A l'article R. 317-5, les mots : « à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont supprimés ;
2° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
« Art. R. 317-8-1.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne :
« 1° De ne pas inscrire sur les exemplaires des accords préalables de transfert mentionnés à l'article R. 316-16 et sur les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions de ces articles ;
« 2° De refuser de présenter le permis, l'autorisation d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert ainsi que l'arme, les munitions et leurs éléments concernés sur réquisition des autorités habilitées conformément aux dispositions des articles R. 316-14, R. 316-15, R. 316-16, R. 316-24 et R. 316-27 ;
« 3° De céder à un résident d'un autre Etat membre une arme, des munitions ou leurs éléments chargés de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans avoir obtenu la copie de la déclaration d'intention dans les conditions prévues au I de l'article R. 316-5 ou la copie de l'accord préalable de transfert dans les conditions prévues à l'article R. 316-13.
« Art. R. 317-8-2.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour :
« 1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7, de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ;
« 2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ;
« 3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11, soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ;
« 4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu. » ;
3° Après l'article R. 317-9, il est inséré un article R. 317-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 317-9-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1. » ;
4° Au 4° de l'article R. 317-13, après le mot : « articles », sont ajouté les mots : « 131-5-1 et ».