Le chapitre III est ainsi modifié :
I. - L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III - Fabrication et commerce ».
II. - L'article R. 313-3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « datant de moins de trois mois » ;
2° Au c du 2°, les mots : « , sanctionnant une formation en administration des entreprises » sont supprimés.
III. - Après l'article R. 313-7, il est inséré un article R. 313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-7-1. - Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, prévue aux articles R. 313-28 à R. 313-31 et délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale pour une durée maximale de cinq ans par le ministre de l'intérieur, constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code. »
IV. - Après l'article R. 313-15, il est inséré un article R. 313-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-15-1. - Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles relevant des catégories mentionnées dans l'autorisation. Les armes mentionnées au 1° de la catégorie A2 ne peuvent être présentées à la clientèle pour des tirs d'essai ou de démonstration. »
V. - Au premier alinéa de l'article R. 313-17, les mots : « à l'article R. 313-24 et à l'article 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense » et les mots : « à l'article R. 313-25 et à l'article 110 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 313-25 ».
VI. - Le 1° de l'article R. 313-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ; ».
VII. - Au b du 2° de l'article R. 313-20, les mots : « au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article R. 313-28 ».
VIII. - L'article R. 313-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-21. - Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
« 1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
« 2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
« 3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
« Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.
« Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes.
« Chaque vente d'armes et de leurs éléments des catégories A1 et B doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de l'intérieur. Chaque vente de matériels de guerre de la catégorie A2 doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines. »
IX. - L'article R. 313-22 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « de guerre de la catégorie A2 » et les mots : « au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense » ;
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les armes de la catégorie A1, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ; »
3° Au 2° les mots : « dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l'article R. 313-28 ».
X - L'article R. 313-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.
« En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. « En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
« Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ces registres. »
XI. - A l'article R. 313-26, les mots : « de la catégorie C » sont remplacés par les mots : « des catégories B et C ».