Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre)


Le chapitre Ier est ainsi modifié :
I. - L'article R. 311-1 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, les mots : « sans recourir à un procédé industriel » sont supprimés ;
b) Les 3° à 8° deviennent respectivement les 4° à 9° ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée de manière à ne pouvoir tirer qu'une munition à blanc destinée à provoquer uniquement un effet sonore. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ; »
d) Après le 9° tel qu'il résulte du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques mentionnées aux 1° et 2° sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Les 2° à 12° deviennent respectivement les 3° à 13° ;
b) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ; ».
II. - L'article R. 311-2 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° de la rubrique 1 du I est complété par les mots : « ou alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ; »
2° Au 5° de la rubrique 1 du I, après les mots : « C ou D » il est inséré le signe : « , » ;
3° Aux 5° et 10° de la rubrique 1 du I, aux 3°, 7°, 8° et 9° du II, aux 3°, 5° et 7° du III et aux b, c et d et au premier alinéa du e du 2° du IV, les mots : « des ministres de la défense, » sont remplacés par les mots : « du ministre » ;
4° Au 10° de la rubrique 1 du I, au 9° du II et au 5° du III, les mots : « d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale » sont remplacés par les mots : « à l'ordre public ou à la sécurité nationale » ;
5° Au 18° de la rubrique 2 du I, les mots : « de défense nationale » sont remplacés par les mots : « d'ordre public ou de sécurité nationale » ;
6° Au 10° du II, les mots : « des ministres de la défense et de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre de l'intérieur et » ;
7° Le 2° du IV est ainsi modifié :
a) Au b, après les mots : « 100 ml » sont ajoutés les mots : « et les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe » ;
b) Au second alinéa du e et au deuxième alinéa du f, les mots : « des ministres de la défense et » sont remplacés par les mots : « du ministre » ;
c) Au deuxième alinéa du f, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».
III. - L'article R. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-3. - Les mesures de classement des armes dans les catégories définies à l'article R. 311-2, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises par le ministre de l'intérieur, à l'exclusion de celles des matériels de guerre de la catégorie A2, prises par le ministre de la défense.
« A cette fin, toute arme fabriquée, transformée, introduite ou importée en France, sous réserve, dans ces deux derniers cas, des dispositions respectivement prévues aux articles R. 316-17 et R. 316-32 et qui, à ce titre, est réglementairement soumise à épreuve obligatoire, au sens de la convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969, fait concomitamment l'objet d'une décision de classement du ministre de l'intérieur préalable à sa mise sur le marché.
« Les armes d'alarme et les armes de signalisation sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne aux fins d'expertise des modalités techniques définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1.
« Pour instruire ces décisions de classement, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'experts techniques, au sein d'un réseau constitué, notamment, du banc national d'épreuve de Saint-Etienne, des laboratoires de police technique et scientifique de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Le cas échéant, il peut également solliciter le concours d'un établissement technique désigné par le ministre de la défense, s'il s'agit d'armes susceptibles de présenter des caractéristiques techniques comparables à celles définies à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2. »


IV. - Après l'article R. 311-3, il est inséré un article R. 311-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-3-1. - Pour le classement des armes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-3, le ministre de l'intérieur peut solliciter l'avis d'une commission de classement comprenant des représentants des ministères concernés. Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, de la chasse, des douanes et des sports précise l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission de classement.
« S'il s'avère que le matériel relève de la compétence du ministre de la défense, au titre de l'article R. 2332-1 du code de la défense, le ministre de l'intérieur lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais. »


V. - L'article R. 311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-4. - En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« Toutefois, ne sont pas enregistrées :
« a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;
« b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;
« c) Les armes à feu du 2° de la catégorie D.
« A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
« En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2. »
VI. - Après l'article R. 311-4, il est inséré un article R. 311-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-4-1. - Par dérogation à l'article R. 311-4, les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées. »


VII. - La section 3 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-5. - Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
« Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
« Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition. » ;


2° Après l'article R. 311-5, il est inséré un article R. 311-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 311-5-1. - Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
« Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriqués en France ou dans un Etat membre de la Commission internationale permanente ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code. »


VIII. - L'article R. 311-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-6. - Les modèles de formulaires concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres spéciaux des armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A1, B, C et D sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les modèles de formulaires concernant les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre, armes et leurs éléments de la catégorie A2 mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-23, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30 et R. 312-31 sont déterminés par l'arrêté mentionné au premier alinéa. »