I. - Sans préjudice des éléments dont la production est prévue par les dispositions particulières à chaque agrément, le dossier de demande comprend les rapports d'activités du dernier exercice clos ainsi que, conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée et aux articles 67 et 71 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la justification de la déclaration de changements survenus dans les statuts, la direction ou l'administration de l'association. En l'absence de disposition légale ou réglementaire obligeant une association à assurer la publicité de ses comptes annuels, elle fournit à l'administration ses états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels qu'elle est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire.
Le représentant légal de l'association atteste sur l'honneur :
1° Que les informations portées dans le formulaire relatives aux conditions prévues par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée, sont exactes et sincères ;
2° Que l'association se conforme aux lois et règlements ;
3° Et le cas échéant, que l'association est à jour de ses obligations comptables conformément à l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières à chaque agrément, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux associations reconnues d'utilité publique et aux associations qui se sont vues délivrer par l'Etat ou l'un de ses établissements publics, un agrément réservé aux associations par la loi ou les règlements dans le délai mentionné à l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Elles doivent attester de la délivrance de cet agrément ou de cette reconnaissance.