L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
« 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2° Un représentant du ministre de la justice ;
« 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
« 6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
« 8° Un représentant du ministre chargé du développement et de l'action humanitaire ;
« 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 10° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 11° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« 12° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
« 13° Un représentant proposé par le Haut Conseil à la vie associative ;
« 14° Sept représentants des associations proposés par l'association Le Mouvement associatif ;
« 15° Un représentant proposé par l'association Centre français des fonds et des fondations ;
« 16° Un représentant proposé par l'association Comité de la charte du don en confiance ;
« 17° Un représentant proposé par l'Union nationale des organismes faisant appel aux générosités.
« Les membres mentionnés aux 13° à 17° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la vie associative.
« La commission est présidée par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant. »