L'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, la déclaration en est faite au préfet de département où l'organisme a son siège social.
« Les organismes dont le siège est situé dans un Etat étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris.
« II.-La déclaration prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux, le numéro d'identification au répertoire national des associations ou, le cas échéant, le numéro d'identification du répertoire des entreprises.
« Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
« La déclaration précise pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
« III.-L'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe est applicable aux dirigeants d'organismes qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du même code pour la récidive des contraventions de la cinquième classe. »