Le décret du 16 mars 1906 susvisé est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 41 est supprimée ;
2° A l'article 42, les mots : « Le compte financier est appuyé d'un extrait » sont remplacés par les mots : « Il est établi chaque année un extrait » ;
3° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.-L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.
« Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.
« L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité. » ;
4° Aux articles 37 et 45 et au premier alinéa de l'article 46, les mots : « l'enregistrement » et : « l'administration de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale » ;
5° Les articles 34,35,36,38,39 et 40 et les3° et 4° de l'article 43 sont abrogés.