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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-903 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)


I. - Au 1er février 2018, les conseillers supérieurs socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS

GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon

Conseiller supérieur

Conseiller supérieur

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - A la même date, les conseillers socio-éducatifs sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE
et échelons

GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITÉ
de la durée de l'échelon

Conseiller

Conseiller

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2018 pour l'accès au grade de conseiller supérieur socio-éducatif demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2018.
IV. - Les fonctionnaires promus en application du III postérieurement au 1er février 2018 sont classés, dans le grade de conseiller supérieur socio-éducatif, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, puis s'ils avaient été promus au grade de conseiller supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 21 du décret précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2018, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I.