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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20. - Peuvent être promus au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants ;
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. »