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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)


Peuvent être promus à la première classe du grade d'assistant socio-éducatif, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la seconde classe et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.