L'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 2,3 et 4, après les mots : « de la nationalité française » sont insérés les mots : « ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Aux articles 2 et 4, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) » sont remplacés par les mots : « téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » ;
3° A l'article 3, les mots : «, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur dossier complet de candidature au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) » sont remplacés par les mots : « leur dossier de candidature, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » ;
4° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les personnes mentionnées aux II et III de l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, leur dossier complet de candidature avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.
« Les dossiers de candidature doivent comprendre :
« 1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, au titre la dispense instituée à l'article 17 du décret du 20 mai 2016 susmentionné ;
« 2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de l'intéressé ;
« 3° La justification de la prestation de serment ou, le cas échéant, des prestations de serment de l'intéressé en qualité de clerc habilité ;
« 4° La justification de l'habilitation ou, le cas échéant, des habilitations dont il bénéficie ou bénéficiait, dans les formes décrites par les dispositions du décret du 26 novembre 1971 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 susmentionné ;
« 5° La justification de la durée de l'habilitation ou des habilitations dont l'intéressé a bénéficié, notamment par la production d'une attestation de son ou de ses employeurs ;
« 6° Le cas échéant, la copie de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
« 7° Le cas échéant, la copie du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat. »