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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2017-898 du 9 mai 2017 relatif au collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire et au statut et à la formation des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire)


Pour le premier mandat du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire :
1° Le magistrat mentionné au 2° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée est un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire ;
2° Le magistrat mentionné au 3° du II est un procureur général près une cour d'appel ;
3° La personnalité extérieure mentionnée au 4° du II est désignée par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat en fonctions ou honoraires ;
4° L'universitaire nommé par le Président de la République est désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation.