Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'aide juridictionnelle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève le bureau d'aide juridictionnelle compétent ou dont relève son domicile. Le service transmet sans délai le dossier au bureau d'aide juridictionnelle compétent. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 26. » ;
3° L'article 132-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort du tribunal de grande instance mentionné au précédent alinéa. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »