Les articles R. 741-2 à R. 741-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-2.-La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance.
« Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.
« Art. R. 741-3.-Un avis de la commission est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision.
« Art. R. 741-4.-A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 741-1, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision prise en application de l'article L. 741-1 s'impose.
« Art. R. 741-5.-Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance. »