L'article R. 733-18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 733-18 est remplacée par la référence à l'article L. 733-17 ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application des dispositions de l'article L. 733-9, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 733-8. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 733-12 à L. 733-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 733-13 ».