L'article R. 733-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
« En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »