L'article R. 724-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « sa décision » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « l'homologation par le juge de la recommandation » sont remplacés par les mots : « la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
3° A la dernière phrase du second alinéa, les mots : « recommandation aux fins de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission imposant un ».