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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-895 du 6 mai 2017 relatif aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice)


Le décret du 30 janvier 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sauf lorsqu'il est employé par un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « au sein de l'office » sont insérés les mots : « ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 4 est complété par les mots : « ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « ; il en est de même pour toute modification à ce contrat » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire-priseur judiciaire salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de discipline dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé. » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Le commissaire-priseur judiciaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L'arrêté précise l'office au sein duquel le commissaire-priseur judiciaire salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. Le commissaire-priseur judiciaire salarié ainsi nommé dans un office peut être nommé ultérieurement dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Cet arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office. L'article 14 du présent décret n'est pas applicable à cette procédure. » ;


5° La première phrase du troisième alinéa de l'article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le commissaire-priseur judiciaire salarié qui devient titulaire de l'office de commissaire-priseur judiciaire dans lequel il était employé ou qui devient associé de la personne morale titulaire de cet office en vue de l'exercice de la profession au sein de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire salarié. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 13 est complété par les mots : « dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer » ;
7° L'article 14 est complété par les mots : « dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé » ;
8° Le dernier alinéa de l'article 14-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de discipline et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé. ».