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Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 33 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 65 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 65.-En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
« La mesure est prise après audition de l'intéressé.
« La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension. »