L'article 63 est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « de la magistrature », sont ajoutés les mots : « ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ; »
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.