Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.-Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions. »