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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-894 du 6 mai 2017 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature)


L'article 45 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « des services judiciaires» sont remplacés par les mots : « de la Justice ayant la qualité de magistrat » ;
2° Au 3°, les mots : « maître des requêtes au » sont remplacés par les mots : « membre du » et les mots : « conseiller référendaire à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence. »