L'article 34-1est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les candidats handicapés qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18,24,31,32-2,32-5 et 36, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.