L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « Un conseiller d'Etat », sont insérés les mots : « ou un maître des requêtes au Conseil d'Etat » ;
2° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement avant le début des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence. »