L'article 16 est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 sont remplacés par un seul alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque concours, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Toutefois, le jury peut, dans les proportions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours, reporter les places non pourvues au titre d'un des trois concours sur l'un ou l'autre des deux autres concours. Le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu, le cas échéant, du report des places non pourvues au titre d'un concours, la liste des candidats admis. Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'Ecole afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste des admis qui ne peuvent pas être nommés. Cette liste complémentaire reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'inscription aux premier, deuxième et troisième concours sont fixées par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice. »