I. - Les demandes de nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régies par les dispositions du code de commerce relatives à la nomination des greffiers des tribunaux de commerce, dans leur version antérieure à cette date.
Les personnes ayant réussi l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 du code de commerce, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-18 à R. 742-30, dans leur version issue du présent décret, sans avoir passé le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, ni validé leur stage, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret. Elles sont inscrites par ordre alphabétique sur la liste d'aptitude, dans une section distincte de celle qui comporte la liste des lauréats du concours par ordre de mérite.
Les personnes inscrites sur le registre de stage à la date de l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date. A l'issue de leur stage, elles peuvent passer le concours prévu à l'article R. 742-6-1 du code de commerce. Les lauréats du concours sont dispensés d'accomplir un nouveau stage, sous réserve que leur stage soit validé dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 du même code.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 742-31-1 du code de commerce, les greffiers des tribunaux de commerce âgés de soixante-dix ans au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la date de publication du présent décret peuvent, jusqu'à cette date, solliciter l'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article L. 741-1 du même code. Ils disposent, pendant ce délai, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. Cette autorisation ne peut avoir pour effet de leur permettre d'exercer leurs fonctions au-delà de leur soixante-et-onzième anniversaire.
III. - Les dispositions des articles R. 742-17-1, R. 742-21, R. 742-28 et R. 742-31-1 du code de commerce, dans leur version issue du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à la téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 30 juin 2017. Jusqu'à cette date, les demandes ayant vocation à être transmises par la téléprocédure sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.