I.-A l'article R. 743-34, la référence : « R. 742-18 » est remplacée par la référence : « R. 742-19 ».
II.-Après l'article R. 743-43, est inséré un article R. 743-43-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 743-43-1.-Tout projet de cession de titres de capital ou parts sociales devant donner lieu à la nomination d'un greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société, ainsi que la valeur des titres ou parts à céder, sont portés à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sauf lorsque la valeur des titres ou parts à céder apparaît manifestement excessive, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, assure la publicité de cette annonce et précise la date limite de dépôt des candidatures. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception, à l'associé cédant ».
III.-L'article R. 743-44 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'agrément du cessionnaire » sont remplacés par les mots : « l'acceptation du cessionnaire par les associés, » ;
2° Après le premier alinéa il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il sélectionne un lauréat du concours prévu à l'article R. 742-6-1, le cédant désigne, parmi les candidats issus d'une même promotion, le candidat le mieux classé, sous réserve que celui s'engage à s'acquitter du prix demandé, et qu'il recueille le consentement de la société. En cas de refus de la société de consentir à la cession au profit du candidat désigné, le cédant peut désigner, sous les mêmes réserves, le candidat de la même promotion classé immédiatement après, ou un candidat d'une autre promotion, ou un candidat précédemment nommé greffier. » ;
IV.-L'article R. 743-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-83.-Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant.
« Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24 ».
V.-L'article R. 743-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 743-122.-Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant.
« Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24. »