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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)


L'article R. 742-18est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 742-18.-Peuvent être nommées greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 ;
« 2° Les personnes qui, ayant réussi le concours et validé le stage dans les conditions prévues à l'article R. 742-15-1 ou bénéficiant d'une dispense de stage, ont vocation à être inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 742-16 lors de sa prochaine publication ;
« 3° Les personnes précédemment nommées greffier de tribunal de commerce, sous réserve qu'elles remplissent toujours les conditions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 742-1. »