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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-893 du 6 mai 2017 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)


L'article R. 742-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 742-15.-Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à l'établissement par le maître de stage d'un bilan de stage. Ce document précise la durée de la formation et les modalités de la rémunération du stagiaire et comporte un descriptif des tâches confiées au stagiaire ainsi que les appréciations détaillées du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail. Ce bilan est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, y faire figurer ses observations.
« Le bilan de stage est transmis par le maître de stage au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage. Toutefois, le bilan est transmis au Conseil national au moins un mois avant la date fixée pour l'entretien du stagiaire pour les personnes autorisées à être entendues par la commission au cours des trois derniers mois de stage en application du premier alinéa de l'article R. 742-15-1. »