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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


La section V du chapitre IX du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :
1° L'article 1210-4 devient l'article 1210-5, et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4. » ;
2° Il est rétabli un article 1210-4 ainsi rédigé :


« Art. 1210-4.-L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.
« I.-Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.
« Le procureur de la République peut aussi :
« 1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
« 2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
« 3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins ;
« 4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.
« II.-Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.
« Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent aux mêmes fins. » ;


3° L'article 1210-5 devient l'article 1210-6 ;
4° L'article 1210-9 est abrogé.
5° L'article 1210-6devient l'article 1210-9, et dans la première phrase, les mots : « 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » sont remplacés par les mots : « 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 » ;
6° A l'article 1210-7, après le mot : « exécution », sont insérés les mots : «, qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant, » ;
7° Après l'article 1210-9, tel qu'il résulte du V, il est ajouté trois articles 1210-10,1210-11 et 1210-12 ainsi rédigés :


« Art. 1210-10.-Une copie des pièces des procédures diligentées par le procureur de la République sur le fondement des articles 1210-4,1210-7,1210-8 et 1210-9 doit être communiquée à l'autorité centrale française dans le cadre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 lorsque celle-ci en fait la demande.
« Sauf refus exprès du procureur de la République, une copie des pièces visées à l'alinéa 1er peut être communiquée par l'intermédiaire de l'autorité centrale française, à une autre autorité centrale désignée par la convention précitée, ainsi qu'aux parents ou l'un d'eux, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié.


« Art. 1210-11.-La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis par elle en application de l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, au juge aux affaires familiales territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel réside le parent ayant sollicité le retour de l'enfant en France.
« Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis à une juridiction déjà saisie, le greffe de la juridiction les notifie aux parties. Lorsqu'à la suite de cette transmission, une partie forme une nouvelle demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003, la juridiction se dessaisit s'il y a lieu au profit du juge aux affaires familiales spécialement désigné par l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort de la même cour d'appel.
« Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis au juge aux affaires familiales compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, le greffe les notifie aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui sont invités à présenter leurs demandes dans un délai de trois mois, dans les formes prévues à l'article 1137.


« Art. 1210-12.-Le délai de pourvoi en cassation sur les décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants est de quinze jours. »