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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


Le chapitre II du titre XX du livre Ier est ainsi modifié :
1° Avant la section I, il est inséré un article 733 ainsi rédigé :


« Art. 733.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des règlements européens et des traités internationaux. » ;


2° L'intitulé de la section I est ainsi rédigé :
« Commissions rogatoires à destination de l'étranger » ;
3° L'article 733 devient l'article 734 ;
4° L'article 734 devient l'article 734-1 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 734-1.-Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction ou à l'autorité étrangère compétente.
« La décision donnant commission rogatoire est accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties, à moins que ne soit autorisée sa transmission en langue française. » ;


5° L'article 735 devient l'article 734-2 et est ainsi modifié :


« Art. 734-2.-Après les mots : “ ministère public ” sont insérés les mots : “ près la juridiction commettante ”, et le mot : “ puisse ” est remplacé par le mot : “ doive ” » ;


6° Dans l'intitulé de la section II, les mots : « d'un Etat » sont remplacés par les mots : « de l'» ;
7° Dans la section II, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal de grande instance » qui comprend les articles 735 à 747 ;
8° Au début du paragraphe 1, il est inséré un article 735 ainsi rédigé :


« Art. 735.-Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.
« Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée. » ;


9° A l'article 736, les mots : « dans le ressort duquel elles doivent être exécutées » sont remplacés par les mots : « près le tribunal de grande instance compétent », et les mots : « par les Etats étrangers » sont supprimés ;
10° A l'article 737, les mots : « à la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « au président du tribunal de grande instance » ;
11° A l'article 738, après les mots : « commission rogatoire, » la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites » ;
12° Après l'article 747, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Exécution directe des commissions rogatoires transmises en vertu du chapitre I de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale » qui comprend les articles 747-1 et 747-2 ainsi rédigés :


« Art. 747-1.-Si demande en est faite dans la commission rogatoire, et pour autant que la mesure d'instruction prescrive qu'il soit exclusivement procédé à une audition, le ministère de la justice peut en autoriser l'exécution directe par la juridiction étrangère, notamment par vidéoconférence, sans contrainte ni sanction possible.


« Art. 747-2.-S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal de grande instance compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction. » ;


13° Après l'article 747-2, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Dispositions communes » qui comprend l'article 748.