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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


Après l'article 689, il est inséré un article 689-1 ainsi rédigé :


« Art. 689-1.-Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :
« 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;
« 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;
« 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.
« La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.
« L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. »