L'article 683 est déplacé avant l'intitulé de la sous-section I de la section V du chapitre III du titre XVII du livre Ier, et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 683.-Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. »