Après l'article 486, il est inséré unarticle 486-1 ainsi rédigé :
« Art. 486-1.-Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
« La décision rendue dans ces conditions est contradictoire ».