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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


L'article 446-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Si les parties en sont d'accord » sont remplacés par les mots : « Après avoir recueilli leur avis » et après les mots : « les délais et », sont insérés les mots : «, si elles en sont d'accord, » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » ;
3° A l'alinéa suivant, après les mots : « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit », sont insérés les mots : « et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat. »