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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile)


I.-L'intitulé du chapitre II du titre X du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime ». Ce chapitre comprend deux sections intitulées, respectivement : « dispositions générales » et « dispositions particulières ».
II.-La section I mentionnée au I comprend l'article 341 et les articles 342 à 348 résultant de ce qui suit :
1° L'article 342 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 342.-La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
« En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats » ;


2° L'article 343 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article 343, après les mots : « la récusation » sont insérés les mots : « ou le renvoi pour cause de suspicion légitime » et le mot : « proposée » est remplacé par le mot : « proposé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est formée par avocat devant les juridictions où celui-ci a seul qualité pour représenter les parties » ;
3° L'article 344 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives. » ;
4° L'article 345 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 345.-Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations.
« Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président.
« La requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime. » ;


5° L'article 346 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 346.-Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détention statuant dans les contentieux visés à l'article L. 213-8 du code de l'organisation judiciaire, le premier président statue à bref délai.
« Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.
« L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime peut faire l'objet d'un pourvoi dans les quinze jours de sa notification par le greffe. » ;


6° L'article 347 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 347.-Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
« Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
« Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. » ;


7° L'article 348 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 348.-Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »


III.-La section II mentionnée au I comprend les articles 349 et 350 résultant de ce qui suit :
1° L'article 349 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 349.-La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
« La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348. » ;


2° L'article 350 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 350.-Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance. Les articles 341,342 et 344 à 348 sont applicables. »


IV.-Les articles 351 à 355 sont abrogés.
V.-La section III du chapitre III devient le chapitre III ; ce chapitre comprend les articles 351 à 354 résultant de ce qui suit :
1° L'article 365 devient l'article 351 et les articles 360 à 362 deviennent les articles 352 à 354 ;
2° A l'article 361 qui devient l'article 353, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la décision sur la demande de renvoi » ;
3° A l'article 362 qui devient l'article 354, la référence à l'article 97 est remplacée par la référence à l'article 82 ;
4° Les intitulés des sections I et II ainsi que les articles 356 à 359,363,364 et 366 sont abrogés.
VI.-L'article 1027 est ainsi modifié :
1° Les mots : « examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président » sont remplacés par les mots : « portée devant le premier président » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La requête est formée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les matières où la représentation est obligatoire. »